461.Lorsque le montant exigiblepar le régime d'arrivée est inférieur au montant visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 459, l'article 86 s'applique à l'égard du montant excédentaire.
461.Lorsque le montant exigiblepar le régime d'arrivée est inférieur au montant visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 459, l'article 86 s'applique à l'égard du montant excédentaire.
461.Lorsque le montant exigiblepar le régime d'arrivée est inférieur au montant visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 459, l'article 86 s'applique à l'égard du montant excédentaire.